32. La caution doit s’engager solidairement avec le titulaire du permis, envers la Commission, pour le montant du cautionnement exigé, à acquitter, en capital, intérêts et frais, les obligations pécuniaires du titulaire du permis ou d’une entreprise cliente de celui-ci, confirmées par un jugement irrévocable ou une transaction visé à l’article 27.
1148-2019D. 1148-2019, a. 32.